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1950 - 1954 : la commission de surveillance entre intimidation et répression

Thierry Crépin

[Janvier 1999]

Les premières années au cours desquelles a siégé la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse présentent un intérêt particulier : elles montrent la mise en place progressive d’une stratégie et d’une « jurisprudence ». Elles coïncident aussi avec la prise de conscience, par la Commission, des limites imposées à son pouvoir.

La loi de juillet 1949 a institué une Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse, installée au ministère de la justice, qui constitue le dispositif central de la nouvelle législation. Lors de la séance inaugurale, le 2 mars 1950, le garde des Sceaux, René Mayer, a assuré la Commission de l’extrême sévérité dont feraient preuve les magistrats de son ministère contre les publications coupables d’excès qu’elle lui signalerait. Mais René Mayer a également mis en garde la Commission contre les excès qu’elle pourrait elle-même commettre : « Je suis sûr que vous vous attacherez à ne pas créer des conditions telles que ne puisse vivre une presse enfantine indépendante de toute considération politique ou confessionnelle. La disparition de cette presse aurait pour conséquence d’entraîner les jeunes à la, lecture de la presse périodique hebdomadaire s’adressant aux adultes, ce qui n’est pas le but de la loi et marquerait un échec partiel de la réforme [1] ».
D’emblée, le garde des Sceaux limite donc le recours aux poursuites pénales et désarme les velléités uniquement répressives qui animaient certains commissaires, Après avoir exclu toute idée de censure au sens juridique du terme, il conclut son exposé en appelant commissaires et éditeurs au sens de la mesure dans l’application de l’article deux de la loi.
Ce discours inspire largement la stratégie de la Commission. Elle résulte d’un subtil compromis entre intimidation et répression, susceptible de responsabiliser les éditeurs et de les mener à une autocensure dispensant la Commission d’user de ses armes. Elle évolue entre ces deux pôles selon les dispositions des gardes des Sceaux successifs, rarement enclins à lancer des poursuites judiciaires contre un éditeur de journaux pour enfants.

Le plus souvent, les magistrats qui siègent à la Commission ont privilégié une ligne de conduite modérée, en conformité avec l’exposé prononcé par le garde des Sceaux lors de la séance inaugurale. Mais elle est source de vives tensions au sein de la Commission entre partisans de l’intimidation et défenseurs de la répression. Cette recherche d’une stratégie équilibrée a parfois atteint ses limites, jusqu’à l’ouverture de la première information judiciaire contre un éditeur de journaux pour enfants, jugé récalcitrant, en 1954. La comparaison entre les deux sources principales à la disposition des historiens, les comptes-rendus des travaux de la Commission et les procès-verbaux de ses réunions, permettent de suivre l’évolution de l’application de la stratégie d’intimidation utilisée par les commissaires.
Le premier compte-rendu, bilan des activités de la Commission au cours de l’année 1950, est publié en 1951. Il indique que seulement trente-cinq publications ont fait l’objet d’un avertissement, complété par une mise en demeure de retirer des lieux de vente les exemplaires non encore vendus, mesure usuellement baptisée « mise en demeure », et seize d’un avertissement simple [2]. Ces chiffres ne reflètent que partiellement l’étendue des décisions prises par la Commission. D’après les statistiques que nous avons établies à la lecture de ces procès verbaux, trente-sept publications ont reçu au moins une mise en demeure ; une publication, un avertissement simple et une mise en demeure ; quinze publications, un avertissement simple ; deux publications, un avertissement simple et une recommandation ; treize publications, une recommandation.

Au total, la Commission a distribué cent douze mises en demeure à trente-huit illustrés différents. Les journaux jugés les plus nocifs et soumis à examen dès la première séance de travail en ont reçu jusqu’à cinq successives. Elle a également décerné quarante-deux avertissements simples à dix-huit illustrés différents et vingt-et-une recommandations à quinze illustrés différents. Ce bilan corrigé révèle une volonté répressive de la Commission lors de sa première année d’activité par l’utilisation répétée de la mise en demeure, plutôt que de l’avertissement simple ou de la recommandation. Car la mise en demeure, au contraire des deux autres mesures, entraîne une perte financière pour l’éditeur, obligé théoriquement de jeter au rebut les exemplaires sanctionnés encore en vente, et dans l’impossibilité de les réutiliser sous forme de reliures.

Vraisemblance, honnêteté et modération

Cette tactique avait été mise en application dès la première réunion de travail sur la base des analyses du premier intervenant, le président du tribunal pour enfants de la Seine et conseiller à la cour d’appel de Paris, Chadefaux, peu enclin par ses fonctions à l’indulgence, Le président de la Commission, le conseiller d’État Bacquart, avait souligné avec gravité l’importance de ce premier rapport : « Les décisions dont ce rapport sera suivi, dessineront la première jurisprudence de la Commission dans la surveillance et le contrôle des publications [3] ». Les conclusions du conseiller Chadefaux sont impitoyables pour les sept publications qu’il a analysées, toutes éditées par le groupe formé par Ettore Carozo autour de la Librairie Moderne : Appel de la jungle, Aventures et mystères, Le Fantôme du Bengale, Collection Grand Nord Roi de la police montée, Collection Victoire Nick Silver, Gazelle blanche et Sciuscia. Il déclare que leurs héros « sont des personnages sympathiques, super hommes parés de toutes les qualités, forts et intelligents, ils triomphent toujours et avec eux le bon droit. Mais le banditisme, la haine et le mensonge, sans être bien entendu l’objet dune apologie, forment la trame de tous les récits, où ils sont complaisamment étalés. La répétition continuelle des scènes de violence, aussi bien dans le texte que dans les illustrations, donne à ces publications un caractère pernicieux. Le texte semble avoir été adapté avec peine aux illustrations, dont il n est que le complément. Sa présentation entend bientôt la lecture fatigante. L’espace restreint qui lui est réservé le réduit souvent à des fragments de phrase [4] ».

Il déconseille donc la lecture de ces publications et demande à la Commission de se prononcer sur l’application éventuelle de l’article deux de la loi du 16 juillet 1949 en encourageant la prise de sanctions. Toutefois, avant de rendre un avis sur le rapport de Chadefaux, la Commission décida de surseoir provisoirement à toutes propositions de poursuites pénales contre les publications tombant sous le coup des articles deux et sept de la loi du 16 juillet 1949, en formulant certaines exigences à l’expression de son indulgence envers les éditeurs concernés :
« a) retir[er] de la vente les numéros antérieurs non vendus ;
b) modifi[er] la présentation, le texte, les illustrations, l’esprit général de ces publications, de manière à les mettre en harmonie avec les dispositions de l’article deux de la loi précitée, en tenant compte à cette fin des recommandations de la vraisemblance, de l’honnêteté et de la modération, ainsi que des traditions de l’esprit français
 [5] ».

Afin de ne pas demander le lancement de poursuites qui pourraient s’avérer hasardeuses, la Commission joue sur l’intimidation pour amener les éditeurs à l’autocensure en transformant leurs publications selon les remarques qui leur sont communiquées par le secrétariat ou en les arrêtant purement et simplement. Ce faisant, elle peut également se targuer d’une grande magnanimité tout en respectant les directives de modération données par le garde des Sceaux, René Mayer. Ce principe général de conduite adopté, la Commission passe ensuite à un vote [6] sans surprise sur les appréciations de Chadefaux blâmant les illustrés du groupe de la Librairie moderne : vingt trois des vingt-cinq commissaires approuvent l’attribution d’une mise en demeure tandis que deux autres s’abstiennent. Pendant cette séance, presque la moitié des titres examinés furent avertis, soit trente neuf sur quatre-vingt-deux : vingt-sept sous la forme d’un avertissement aggravé d’une mise en demeure ; douze, d’un avertissement simple.

Cette impulsion rigoriste guide les travaux de la Commission pendant les trois réunions qui suivent, étalées jusque juin 1950 : vingt-six mises en demeure, treize avertissements simples et trois recommandations sur les quarante et une publications présentées lors de la séance du 27 avril [7], vingt-sept mises en demeure, treize avertissements simples et six recommandations sur les quatre-vingt quatorze illustrés du 26 mai [8], et vingt-deux mises en demeure, onze avertissements simples et cinq recommandations sur les soixante-sept journaux du 29 juin [9]. Lors de sa rentrée, la Commission, sous l’impulsion de Chadefaux, décide d’examiner dans leur ensemble les publications déjà averties avec ou sans mise en demeure. Elles sont classées en trois catégories :
« I / Celles pour lesquelles il n y a plus rien à signaler ; II / Celles qui ont fait l’objet d’une mise en demeure et pour lesquelles une légère amélioration a été constatée ; III / Les publications pour lesquelles une mise en demeure signifiée est restée sans effet [10]. »

Deux stratégies sont alors définies. L’intimidation est choisie pour la deuxième catégorie : le secrétariat de la Commission transmettra aux éditeurs de ces journaux la menace de poursuites si de nouvelles améliorations n’étaient pas apportées, tandis que la répression est adoptée pour la troisième catégorie. La plus grande prudence est toutefois recommandée dans la désignation des publications à poursuivre, « afin d’éviter un échec qui aboutirait à compromettre l’œuvre de la Commission [11] ». La solution à la gravité de cette situation est une nouvelle fois apportée par Chadefaux, désireux d’assurer un succès certain : la constitution d’une sous-commission de travail, chargée de soumettre à l’assemblée plénière la liste des publications à poursuivre en priorité. Sur la proposition du directeur de l’Éducation surveillée, Costa, la pluralité des infractions est retenue comme un facteur aggravant dans l’élaboration de cette liste.

La stratégie de la sous-commission

Cette sous-commission est rapidement convoquée et réunie le 9 novembre 1950. Elle est composée de onze membres : trois magistrats, Chadefaux, Cotxet de Andreis et Potier, deux délégués ministériels, Basdevant pour la jeunesse et les sports et Dietsch pour l’Information, deux dirigeants de mouvements de jeunesse, Raoul Dubois et Geneviève Flusin, deux enseignants, l’un du public, Vives, l’autre du privé, Brunold, une représentante de l’U.N.A.F., Martinie-Dubousquet, et un dessinateur, l’inévitable Auguste Liquois. Deux éditeurs de publications pour la jeunesse ont été invités à titre d’observateurs. La séance est présidée par Chadefaux tandis que son secrétariat est assuré par Morelli, magistrat à la direction de l’Éducation surveillée qui accueille la réunion. Les délibérations sont longues, trois heures et demie, et animées. Vingt-et-une publications sont examinées : dix-huit qui ont fait l’objet d’une mise en demeure et trois d’un avertissement simple. Chadefaux avait tout d’abord décidé, avec l’approbation de la majorité de ses collègues, de n’étudier que les premières. Mais, en cours de séance, il étend le champ d’action de l’assemblée à trois publications uniquement soumises à des avertissements simples.

Mascotte, le petit sergent, un récit complet des Éditions Populaires Modernes est incriminé car cette maison d’édition a été astreinte à des mises en demeure pour toutes ses autres publications, tandis que Casse-Cou et Dynamic, deux récits complets des éditions de la Foux, sont ajoutés à la demande des services de l’Information et de la Jeunesse et des sports. Cette mesure reste donc ponctuelle même si, pour légitimer cette entorse à la règle commune, Potier, magistrat à la direction de l’Education surveillée, avait considéré qu’il existait peu de différence, au regard de la Commission, entre un avertissement simple et un avertissement aggravé par une mise en demeure.

Seulement dix-huit publications sanctionnées par cette mise en demeure sont soumises à la sous-commission, alors que trente six illustrés au total avaient été l’objet de cette mesure de mars à juin 1950. L’explication de cette disparité de traitement est simple : les dix-huit autres n’existent plus. Sans doute l’influence de la Commission n’a-t-elle pas toujours été la cause de ces arrêts par les éditeurs. Neuf de ces illustrés avaient disparu avant même le 31 mars 1950, date de la première réunion de travail de la Commission, ainsi que deux autres récits complets soumis à un avertissement simple : la collection Wild West Kansas Kid, la collection Merveilleuse Garth, la collection Alain la Foudre et la Modern’ Collection Texas Boy du groupe de la Librairie Moderne, King le vengeur des éditions Publi-Vog, Monde et jungle, Larry Kid et Roug, la collection des Aventures mystérieuses et Rex la brousse des éditions Voix françaises, Tom Mix des Éditions Mondiales.

Sans doute ont-ils été bien plus les victimes de leur mévente que de la crainte d’une Commission qui n’avait pas encore émis le moindre avis. Onze illustrés répondant à la même répartition disparaissent à leur tour d’avril à septembre 1950 : Gazelle blanche, la collection Amok et la collection Jim Taureau du groupe de la Librairie moderne, Sogor des éditions Ray-Flo, Maya le Sioux et Album de poche des E.L.A.N., Tim l’Audace des éditions de Monte Carlo, Mon Aventure et Mon Roman filmé des Éditions Populaires Mondiales, Zar’o des éditions Claire Jeunesse et Crack des éditions du Siècle. Il est significatif que dans cette liste de vingt-deux publications, treize appartiennent à de petits éditeurs fragiles de la Côte d’Azur, Claire Jeunesse, Monte-Carlo, Voix françaises, ou parisiens, Ray-Flo, E.L.A.N., Éditions Populaires Mondiales et Éditions Modernes, plus connus par l’anarchie et la médiocrité de leurs productions que par leur réussite commerciale et artistique.

Seul le groupe de la Librairie Moderne, principale cible des mises en demeure, semble avoir commencé un redéploiement de ses publications en fonction des avis de la Commission. Dix-sept des vingt-et-une publications examinées lors de cette séance sont finalement classées sur une liste « par ordre de nocivité décroissante » : cinq titres se partagent la première place, Casse-Cou et Dynamic des éditions de la Foux, Tarzan et la Collection Tarzan des Éditions Mondiales et Targa des éditions du Siècle [12]. Casse-Cou et Dynamic n’avaient jamais été l’objet de mises en demeure, mais seulement de quatre avertissements simples successifs. Situation surprenante et illogique, ils se trouvent tout de même placés en tête de liste alors que de nombreux illustrés avaient été sanctionnés par des avis plus sévères. Malheureusement pour les éditeurs de la Foux, les interventions de deux commissaires, Dietsch et Basdevant, avaient joué en leur défaveur.

Dietsch a signalé, dès le début de la réunion, que son département tenait particulièrement à l’examen de ces deux publications sous le prétexte qu’elles ne traduisaient aucune amélioration, sans pour autant obtenir gain de cause. Mais Dietsch trouve, en fin de séance, un allié en la personne de Basdevant, qui avance, avec plus de succès, une requête similaire. Son intervention paraît manquer de cohérence, car, rapporteur de ces récits complets, il ne les avait jamais classés parmi les plus nocifs lors des séances plénières précédentes. La lecture d’une lettre des éditeurs affirmant leur bonne volonté et leur désir d’améliorer leurs journaux, une manifestation habituellement appréciée des commissaires, ne change rien à l’affaire. La solidarité de deux départements ministériels a prévalu sur les règles non-écrites de fonctionnement de la Commission. Tarzan et la collection du même nom avaient été examinés lors des séances plénières par Raoul Dubois, un dirigeant des Francs et Franches Camarades. Il a réitéré lors de cette séance ses précédentes conclusions et a demandé le classement en tête de liste de l’hebdomadaire et du récit complet. Il considère, en effet, que Tarzan est le « journal pilote de la mauvaise presse pour enfants. Consacré à l’exaltation de qualités physiques extraordinaire d’un "surhomme", cet illustré est un "prototype" qui influence plus ou moins directement les autres publications pour enfants ».

Les commissaires l’ont suivi dans ses analyses et ont attribué la première place à l’hebdomadaire de Cino Del Duca, de même qu’à la Collection Tarzan pour les mêmes raisons. Le récit complet Targa des éditions du Siècle les a rejoints à cette place peu enviée car il est apparu comme « une mauvaise copie de Tarzan, produite par un éditeur de type "commerçant" [13]. Ils sont suivis de la deuxième à la treizième place sur cette liste par le Fantôme du Bengale, Sciuscia et Mascotte, le petit sergent du groupe de la Librairie Moderne, Jean Lynx et Jim Cartouche des éditions Ray-Flo, la Collection Capitaine Marvel du groupe de la Librairie Moderne, la Collection Fantôme des éditions Mondiales, Petits Moineaux, la Collection Grand Nord Roi de la police montée, Aventures et mystères, la Collection Victoire Nick Silver et Appel de la jungle, des publications qui appartiennent toutes au groupe de la Librairie Moderne. Elle apparaît, sous ses différentes dénominations, comme la cible privilégiée des commissaires, qui lui reprochent de continuer à publier des illustrés dangereux pour la jeunesse malgré les nombreux avertissements et mises en demeure qui lui ont déjà été adressés pour ses publications plus anciennes.

Deux de ses publications ont cependant échappé à la rigueur des commissaires et ne figurent pas sur la liste : Aventures et Youmbo magazine. Une comparaison entre les numéros antérieurs et postérieurs à leur mise en demeure a permis aux examinateurs de conclure à une nette amélioration de ces deux titres. Ils avaient effectivement été transformés de fond en comble et débarrassés des séries américaines et italiennes qui avaient attiré le courroux des commissaires. Mais privés de leurs attrayantes héroïnes, Loana pour Aventures, Sheena et Panthère blonde pour Youmbo magazine, les deux illustrés étaient à l’agonie. Les commissaires décident donc de proposer à l’assemblée plénière de ne pas les inscrire sur la liste des publications susceptibles de poursuites et de prévenir de leur satisfaction, leur maison d’édition. Le récit complet Petit Riquet reporter de la Librairie Brunier bénéficie d’une semblable indulgence pour des raisons analogues, la bonne volonté des éditeurs dans le respect des injonctions de la Commission, tandis que Brik Yak des éditions Aventures et Voyages ne profite que d’une prorogation de sursis dans l’attente d’améliorations supplémentaires.

La classification achevée, les commissaires évoquent alors les modalités des propositions de poursuite contre les publications incriminées. Potier, qui souhaite ne négliger aucun atout dans cette éventualité, propose, avant toute autre démarche, de rédiger un nouveau rapport qui préciserait et détaillerait les défauts de chacune des publications retenues sur la liste. Elle est présentée à la Commission plénière, un mois plus tard, mais le classement ne recueille pas une approbation unanime. Un débat passionné oppose adversaires résolus de Tarzan aux partisans du dialogue. Raoul Dubois et René Finkelstein y expriment leur impatience et exigent des poursuites dans les plus brefs délais contre l’hebdomadaire de Cino Del Duca, « le prototype des mauvaises publications » [14]. Ils reçoivent le soutien de Pierre Dominjon, député M.R.P, et dirigeant du Cartel d’action morale et sociale. Au contraire, Potier préconise la persuasion et le dialogue avec les éditeurs américains de la série Tarzan, qui ont manifesté leur bonne volonté par des lettres et des visites au secrétariat de la Commission.
Ce magistrat, pourtant d’une grande sévérité, refuse donc l’emploi d’une procédure expéditive à l’égard de Tarzan, contraire aux pratiques jusque-là utilisées par la Commission et à l’égalité devant la loi de tous les éditeurs. Après le rappel par Basdevant de l’absence de décision définitive sur les publications incriminées tant que l’assemblée plénière n’a pas statué sur des conclusions détaillées de la sous-commission, le débat sur Tarzan est clos du haut de son autorité de conseiller d’État par le président de la Commission. Il fait adopter le principe d’une équipe de travail restreinte composée de trois membres, deux juristes et un technicien des publications pour la jeunesse, chargée de rédiger des conclusions définitives et détaillées sur chacun des illustrés de la liste. Elle rassemble Chadefaux, Peille et le directeur des journaux de l’Union des œuvres, l’abbé Pihan.

Les trois hommes travaillent lentement et présentent leurs réflexions six mois plus tard, le 27 juin 1951. Leurs travaux sont fondés sur l’étude du sens et la portée juridique de l’article deux de la loi de juillet 1949. Deux passages de cet article ont été soigneusement soupesés : « ... présentant sous un jour favorable... » et « ... démoraliser l’enfance ont la jeunesse... ». Chadefaux, Peille et l’abbé Pihan les ont interprétés dans une acception large et ont repris, sans innover, l’esprit des interventions prononcées à la tribune des deux assemblées lors des débats parlementaires : la lutte contre « toute présentation du banditisme, du mensonge... susceptible d’amener l’enfant ou l’adolescent à prendre en exemple ces actes répréhensibles », d’une part, et « l’atteinte [portée] aux principes sur lesquels repose l’idéal de la jeunesse : l’espérance, l’enthousiasme, etc. », d’autre part [15].

Ils tempèrent l’impatience manifestée par certains de leurs collègues en préconisant une application de cet article dans un esprit de modération. Ils n’ont retenu que les huit premières publications de la liste élaborée quelques mois plus tôt. Mais seules six subissent un nouvel examen car deux d’entre elles ont entre-temps disparu : Targa et Mascotte, le petit sergent. Quatre échappent à des demandes de poursuites. Casse-Cou et Dynamic paraissent fortement améliorés selon les directives du secrétariat de « la Commission [qui] n’a pas sévi en raison de l’effort constaté et [qui] entend qu’il soit poursuivi [16] ». Sciuscia, au contraire, leur a semblé rempli d’éléments délictueux : « Il règne dans les récits une atmosphère de misère, de calamités, particulièrement débilitantes et démoralisantes dans laquelle évoluent des enfants malheureux, isolés et maltraités ou séquestrés par des adultes tous malhonnêtes ou assassins [17] ». L’illustré a été sauvé par un engagement, in extremis, de ses éditeurs, le 18 mai 1951, à intensifier sérieusement leur effort d’amélioration : modification sensible de l’allure du récit et développement de la partie éducative. Comme preuves de leurs bonnes intentions, ils ont même déposé les maquettes de leurs futurs numéros au secrétariat de la Commission. Cette soumission aux exigences des commissaires leur a permis d’obtenir des trois rapporteurs un sursis, sous une surveillance accrue.

Une musculature suspecte...

Assez étrangement, l’illustré le plus abhorré, Tarzan, bénéficie également d’un sursis à statuer après une discussion qui fut sans doute extrêmement animée et passionnée, mais qui n’est pas retranscrite dans le procès verbal de la séance. L’analyse des aventures du héros éponyme était pourtant accablante : « [L]es histoires ayant Tarzan pour héros [.. ] Sont des tissus d’invraisemblances. Tarzan est le type même dît personnage prodigieux à la musculature anormale, qui triomphe de tous les obstacles [18] ». Mais, dans leur souci d’une application juste de la loi, les rapporteurs ont dû convenir que les autres récits proposés par l’hebdomadaire sont convenables, sauf L’Ecuyer de la reine, rapidement remplacé. Ils se heurtent donc à un problème inhabituel dans l’analyse d’un hebdomadaire contenant différents récits à suivre : seul le personnage de Tarzan est en accusation à cause de sa nature jugée dangereuse par elle-même.

Cette nocivité est supposée résider dans un climat, une atmosphère, apparemment indéfinissable car les rapporteurs n’ont pas réussi ou n’ont pas pris la peine de les décrire. Ne souhaitant probablement pas condamner, pour le moment, un hebdomadaire pour une seule page, ils préfèrent prendre le temps d’une réflexion supplémentaire. La Collection Tarzan, qui propose seize pages d’aventures de l’illustre homme de la jungle, ne leur pose pas les mêmes cas de conscience car « les éléments nocifs s’y retrouvent avec une densité bien plus forte. C’est ainsi qu’on trouve dans ces récits, outre une accumulation de violences et d’invraisemblances, la présence de personnages monstrueux et d’animaux horribles [19] ».

De même, Le Fantôme du Bengale édité par la S.A.G.E., une filiale de la Librairie Moderne, exerce leur sens critique : « des histoires [qui font] ressortir toute une gamme d’éléments nocifs : aspect satanique du Fantôme, revêtu d’un maillot collant rouge, personnage féminin aux attributs équivoques, visages crispés aux traits emprunts (la bestialité, scènes de violence et de banditisme, invraisemblances choquantes [20] ». Sur un vote de la Commission, ces deux dernières publications sont signalées comme passibles de poursuites judiciaires au garde des Sceaux. Plus d’un an après le démarrage de ses travaux, la procédure très lourde mise en place par la Commission n’a abouti qu’à la transmission de deux dossiers au ministre de la justice, un résultat fort mince en comparaison de l’envie d’en découdre de nombreux commissaires.

D’ailleurs, dès le début de la séance suivante, le 1 février 1952, André Basdevant proclame la nécessité de lancer des poursuites correctionnelles contre les journaux en infraction à l’article deux. Simeon, le nouveau directeur de l’Éducation surveillée, ne peut, pour toute réponse, que lui avouer l’insuccès des démarches de la Commission. Ni Edgar Faure, ni son successeur au ministère de la justice, Martinaud-Deplat, n’ont donné suite à ses propositions [21]. Malgré ces désillusions, le maintien des propositions de poursuites est tout de même prononcé à l’égard du Fantôme du Bengale sur le rapport de Chadefaux. Tenace, André Basdevant renouvelle son interpellation à la réunion qui suit sans obtenir une réponse plus satisfaisante. Toujours pas découragés, les commissaires renvoient le récit complet Brik Yak, des éditions Aventures et Voyages, à la sous-commission [22]. De plus, l’annonce de la disparition de Tarzan leur donne un peu de baume au cœur et les encourage à persévérer dans leur mission.

Le blues des commissaires

Mais après un an et demi d’une vaine attente de poursuites judiciaires contre les illustrés jugés les plus nocifs, la patience des mouvements de jeunesse, qui avaient compté parmi les principaux promoteurs de la loi de juillet 1949, est épuisée. Le 18 décembre 1952, dès l’introduction de la quinzième séance, Raoul Dubois prend la parole et lit, au nom de tous les mouvements de jeunesse représentés à la Commission, quelles que soient leurs tendances spirituelles ou politiques, une motion de protestation contre la complaisance de la Commission. Elle concerne uniquement les publications destinées à la jeunesse et comprend trois vœux :
« la répression sans délai de la non-observation des prescriptions des articles quatre, cinq et six de la loi du 6 juillet 1949 », des articles concernant la constitution des entreprises de presse pour la jeunesse, la déclaration administrative et le dépôt des publications destinées à la jeunesse ;
« la réunion dans les plus brefs délais de la sous-commission chargée de préparer les propositions de poursuites correctionnelles et le dépôt rapide de ses conclusions » ;
« l’examen sans délai des nouveaux titres par la Commission, et, à cette fin, une plus grande fréquence des réunions. [23] »
Raoul Dubois ajoute en guise de conclusion que les signataires de cette motion « ont voulu traduire leur déception devant l’insuffisance de l’application qui a été faite de la loi [24] ».

Cette mauvaise humeur ne désarme pas tout au long de l’année 1953. Le 28 mai, Raoul Dubois proteste à nouveau, cette fois contre le long délai de cinq mois qui s’est écoulé depuis la dernière réunion de la Commission. Il considère que la presse enfantine devient de jour en jour de plus en plus nocive. Il menace même d’un retrait des Francs et Franches Camarades de la Commission à cause de son action « absolument inopérante » [25]. À la fin, la représentante de l’U.N.A.E, Martinie-Dubousquet, exprime à son tour, par la lecture d’une motion, le mécontentement de diverses associations, Fédération protestante, Guides aînées, Routiers, U,RJ.F, Union fédérative des foyers sociaux, qui jugent insuffisante l’amélioration de la presse enfantine et déplorent « la prolifération des magazines policiers et sentimentaux susceptibles défausser l’esprit des jeunes [26] ». Ils réclament donc un renforcement du contrôle de ces publications. Il est vrai que la principale information de cette dix-septième séance, la reparution de l’hebdomadaire Tarzan, n’avait pas été de nature à calmer ce vent de fronde. Raoul Dubois avait manifesté avec force l’indignation des mouvements de jeunesse soulevée par ce retour.

Il est appuyé par René Finkelstein, scandalisé au nom des éducateurs catholiques. Le député démocrate chrétien Lacaze clôtura ce concert d’exaspérations par un constat peu glorieux : « La reparution de Tarzan ne pouvait être ressentie par la Commission que comme un camouflet [27] ».
Jamais le divorce n’avait été aussi profond entre les représentants des mouvements de jeunesse et des associations familiales, partisans d’une politique de répression à la finalité de sanctions judiciaires, et les magistrats, meneurs de jeu de la Commission, fort circonspects sur la possibilité d’obtenir des sanctions pénales et maîtres d’œuvre d’une stratégie d’intimidation et de persuasion des éditeurs. Ces tensions sont en partie apaisées par l’annonce délivrée par Simeon de l’examen des publications de Pierre Mouchot, Big Bill le casseur et P’tit gars, par la direction criminelle du ministère de la justice, en prévision de poursuites éventuelles par le parquet de Lyon [28].

Ces deux récits complets avaient été soumis à la sous-commission chargée d’examiner les publications susceptibles de poursuites après un examen de l’assemblée plénière, le 15 janvier 1953 [29]. Lors du compte-rendu des travaux de la sous-commission, le 25 juin 1953, les commissaires avaient décidé son renvoi au garde des Sceaux à des fins de poursuites [30]. Après une longue réflexion de la direction des affaires criminelles, Simeon est enfin en mesure d’annoncer à ses collègues, le 4 février 1954, le prochain déclenchement d’une information judiciaire à l’encontre de P. Mouchot [31], dont il confirme l’ouverture à la séance suivante, le premier avril 1954 [32]. Le 24 juin 1954, la Commission ajoute au dossier à charge de P. Mouchot un troisième illustré, Humo présente Marco Polo [33], et le 28 octobre 1954, un quatrième, Rancho, mais Hacquard réfrène alors les ardeurs combattives des commissaires en proposant d’attendre l’issue des poursuites déjà intentées contre l’éditeur P. Mouchot avant de lancer une nouvelle action contre ses autres publications, Rancho et Humo [34], un avis finalement suivi.

Mouchot, pour l’exemple

Ces nouvelles rassurantes n’avaient pas empêché Peille de souligner « l’urgence d’une action contre les éditeurs réfractaires, ne serait-ce que par égard envers les autres éditeurs qui ont fait preuve de bonne volonté et se sont efforcés d’améliorer leurs publications [35] », tandis que Raoul Dubois, un des plus fervents avocats de la répression, désespérait de l’avenir de la presse enfantine car « faute de sanctions effectives, la concurrence des mauvaises publications contraint les éditeurs (le bonne volonté à abaisser le niveau de leur production [36] ». Cette détermination de certains commissaires d’aboutir à une condamnation exemplaire d’un éditeur récalcitrant à l’autorité de la Commission était accompagnée d’un assouplissement des autres décisions, alors que le nombre de publications examinées ne cessait de croître. Un très net changement des usages de la Commission était apparu de 1952 à 1954. Elle avait progressivement abandonné les avis les plus répressifs, mises en demeure et avertissements simples, au profit de recommandations moins menaçantes.
Après un équilibre en 1952, trente sept recommandations pour quarante-six avertissements simples et mises en demeure, la tendance avait sensiblement évolué en 1953, cinquante-quatre recommandations pour trente-six mises en demeure et avertissements simples, avant d’être totalement inversée en 1954, quarante recommandations pour neuf mises en demeure et avertissements simples [37]. Mais, à partir de 1954, devant le risque de subir à leur tour des poursuites judiciaires, une banale recommandation revêtait désormais un aspect impératif pour les éditeurs de publications enfantines. La répression, à condition que l’information judiciaire, ouverte à l’initiative du ministère de la justice sur proposition de la Commission, aboutisse à une condamnation de Pierre Mouchot, fournissait ainsi un instrument supplémentaire à la stratégie de l’intimidation.

La Commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à la jeunesse était composée de groupes aux intérêts et aux motivations d’une grande diversité. Sa stratégie ne pouvait donc résulter que d’un compromis, souvent fragile, entre ces différentes tendances. Malgré l’impatience des mouvements de jeunesse et des organisations familiales, les magistrats qui animaient la Commission ont habilement imposé une ligne de conduite modérée, entre intimidation et répression, afin d’amener les éditeurs à l’autocensure. En conséquence, les commissaires n’ont que rarement proposé l’ouverture de poursuites judiciaires contre un éditeur au garde des Sceaux... qui s’est montré encore plus rarement réceptif à ces propositions ! La Commission a rencontré, à ces occasions, les limites de son pouvoir, résultant de son incapacité à lancer elle-même des poursuites et de sa dépendance dans cette démarche à l’égard du garde des Sceaux, seul juge en la matière.

Cette indifférence du ministre de la justice a parfois provoqué de vives tensions au sein de la Commission, dont tous les membres ne comprenaient pas cette attitude et estimaient indispensable la condamnation des éditeurs récalcitrants dans un souci d’exemplarité. En définitive, seul un éditeur, Pierre Mouchot, est confronté à des poursuites lancées par le garde des Sceaux après une longue réflexion en 1954. Mais les commissaires n’étaient pas pour autant arrivés au bout de leurs peines, Leur action fut bien près d’être paralysée par la longueur de l’action judiciaire : sept années riches en péripéties et rebondissements divers. Ce marathon prit finalement fin par la condamnation de Pierre Mouchot en 1961, condamnation qui, mettant un terme aux activités de cet auteur-éditeur, renforça le pouvoir de la Commission.

Thierry Crépin

(Cet article a paru dans le numéro 4 de 9e Art en janvier 1999, pp. 21-27.)

[1] Compte-rendu des travaux de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence au cours de l’année 1950, annexe administrative, J.O., 14 avril 1951, pp. 101 à 108.

[2] L’avertissement complété par une mise en demeure, l’avertissement simple et la recommandation sont les trois degrés d’intervention définis par la Commission. Une convocation de l’éditeur incriminé au secrétariat de la Commission peut y être ajoutée.

[3] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 8 avril 1950 de la 2ème séance du 31 mars 1950.

[4Idem.

[5Idem.

[6] Le règlement d’administration publique du 1er février 1950 prévoyait, dans son article 7, que les délibérations de la Commission étaient prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président était prépondérante. La présence de la moitié au moins des membres était nécessaire pour la validité des délibérations (article 6).

[7] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 10 mai 1950 de la 3ème séance du 27 avril 1950.

[8] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 8 juin 1950 de la 4ème séance du 26 mai 1950.

[9] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 1er août 1950 de la 5ème séance du 29 juin 1950.

[10] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 10 novembre 1950 de la 6ème séance du 27 octobre 1950.

[11Idem.

[12] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. de la séance du 9 novembre 1950 de la sous-commission chargée d’examiner les publications ayant fait l’objet d’une mise en demeure ou d’un avertissement de la Commission plénière.

[13Idem.

[14] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 8 janvier 1951 de la 8ème séance du 6 décembre 1950.

[15] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 5 juillet 1951 de la 11ème séance du 27 juin 1951.

[16Idem.

[17Idem.

[18Idem.

[19Idem.

[20Idem.

[21] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 8 février 1952 de la 12ème séance du 12 juin 1952.

[22] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 2 juillet 1952 de la 13ème séance du 27 juin 1951.

[23] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 8 janvier 1953 de la 15ème séance du 18 décembre 1952.

[24Idem

[25] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 18 juin 1953 de la 17ème séance du 28 mai 1953.

[26Idem.

[27Idem.

[28] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 23 novembre 1953 de la 19ème séance du 15 octobre 1953.

[29] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 22 février 1953 de la 16ème séance du 15 janvier 1953.

[30] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 4 août 1953 de la 18ème séance du 25 juin 1953.

[31] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 20 mars 1954 de la 21ème séance du 4 février 1954.

[32] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 29 mai 1954 de la 22ème séance du 1er avril 1954.

[33] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 8 octobre 1954 de la 23ème séance du 24 juin 1954.

[34] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 4 décembre 1954 de la 24ème séance du 28 octobre 1954.

[35] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 23 novembre 1953 de la 19ème séance du 15 octobre 1953.

[36] C.A.C. 90 02 08/2. P.V. du 21 janvier 1954 de la 20ème séance du 3 décembre 1953.

[37] Compte-rendu des travaux de la Commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence au 1er janvier 1955, p. 12. Nous n’avons pas retenu 1951 car seulement deux réunions ont eu lieu cette année-là.